Article 5
Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GENERALES
« Chapitre unique
« Art. L. 1711-1. - Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :
« 1o La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
« 2o Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3o La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 4o La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
« 5o La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.
« Art. L. 1711-2. - Les dispositions législatives postérieures à la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1o de l'article L. 1781-2.
« TITRE II
« LIBRE ADMINISTRATION
« Chapitre Ier
« Principe de libre administration
« Art. L. 1721-1. - Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2o de l'article L. 1781-2.
« Chapitre II
« Coopération décentralisée
« Art. L. 1722-1. - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3o de l'article L. 1781-2.
« TITRE III
« ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
« Chapitre unique
« Art. L. 1731-1. - La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
« TITRE IV
« BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
« Chapitre Ier
« Biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements et de leurs groupements
« Art. L. 1741-1. - Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1o de l'article L. 1781-1.
« Chapitre II
« Règles particulières en cas de transfert
de compétences
« Art. L. 1742-1. - Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.
« Art. L. 1742-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : "et voit celle-ci confirmée par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat" sont supprimés.
« TITRE V
« SERVICES PUBLICS LOCAUX
« Chapitre Ier
« Principes généraux
« Art. L. 1751-1. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 4o de l'article L. 1781-2.
« Chapitre II
« Dispositions propres à certains services publics locaux
« Art. L. 1752-1. - Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS ECONOMIQUES
« Chapitre Ier
« Aides aux entreprises
« Art. L. 1761-1. - La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
« Art. L. 1761-2. - Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1761-3. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1761-4. - Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Chapitre II
« Sociétés d'économie mixte locales
« Art. L. 1762-1. - Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 5o de l'article L. 1781-2.
« Art. L. 1762-2. - Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
« Chapitre Ier
« Principes généraux
« Art. L. 1771-1. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Chapitre II
« Adoption et exécution des budgets
« Art. L. 1772-1. - Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2o de l'article L. 1781-1 et du 6o de l'article L. 1781-2.
« Chapitre III
« Compensation des transferts de compétences
« Art. L. 1773-1. - L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes".
« Art. L. 1773-2. - L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
« Art. L. 1773-3. - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1773-4. - Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
« Art. L. 1773-5. - Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
« Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
« Art. L. 1773-6. - La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.
« Art. L. 1773-7. - L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1773-8. - L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : "et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer" sont supprimés.
« Art. L. 1773-9. - Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux comptables
des collectivités territoriales
« Art. L. 1774-1. - Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3o de l'article L. 1781-1.
« Art. L. 1774-2. - Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : "devant le tribunal de première instance" sont substitués aux mots : "devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire".
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Chapitre unique
« Art. L. 1781-1. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
« 1o L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;
« 2o L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
« 3o L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
« Art. L. 1781-2. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1o L'article L. 1711-2 ;
« 2o L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;
« 3o L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ;
« 4o L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
« 5o L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;
« 6o L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-12, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »
Chapitre II
Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général