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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 14. - I. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant définitif des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au vu de la notification portant sur l'année considérée adressée par la Caisse des dépôts et consignations en application du II de l'article 9.

II. - Sur la base des déclarations portant sur une année considérée, et effectuées en application du I de l'article 9, la Commission de régulation de l'électricité calcule, en vue de la proposition aux ministres :

- le montant définitif des charges imputables aux missions de service public ;

- le montant définitif de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, défini comme le quotient de la somme du montant définitif des charges imputables aux missions de service public et du montant définitif des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations par le nombre définitif de kilowattheures soumis à contribution et déterminé par la Commission de régulation de l'électricité.

Les propositions de la commission sont adressées aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie avant le 15 juin de l'année suivant l'année considérée.

III. - Au vu de ces propositions, les ministres arrêtent le montant définitif des charges imputables aux missions de service public et le montant définitif de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Leur arrêté est publié au Journal officiel de la République française avant le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée, accompagné des propositions de la Commission de régulation de l'électricité.