Art. 4. - Les charges imputables aux missions de service public, définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et faisant l'objet d'une compensation intégrale par le fonds du service public de la production d'électricité, comprennent :
a) Les surcoûts éventuels résultant des contrats ou protocoles conclus dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ou de l'obligation d'achat mentionnées respectivement aux articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous ;
b) Les surcoûts de production éventuels dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, évalués selon la méthode définie à l'article 6 ci-dessous ;
c) Les surcoûts éventuels résultant des contrats de type « appel modulable » mentionnés à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 7 ci-dessous ;
d) Les surcoûts éventuels résultant des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée d'une part, et les producteurs d'autre part, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous.
Dans l'hypothèse où des droits attachés à la nature particulière de l'électricité produite seraient valorisés par les acheteurs, cette valorisation viendrait en déduction des charges définies au présent article.