Art. 5. - Est considérée comme exposant direct la personne physique, l'entreprise privée, publique ou mixte qui, présentant dans un stand ou partie de stand des échantillons de produits ou y offrant des prestations de services découlant de son activité propre, reçoit de l'organisateur de la manifestation une facture qu'elle règle directement ou par un organisme intermédiaire.
Si un exposant direct occupe, avec les mêmes produits, plusieurs stands ou parties de stands, il n'est compté qu'une fois ; s'il expose des produits de natures différentes dans des stands situés dans des sections différentes, il peut être compté autant de fois qu'il est présent dans des sections différentes.
Est considérée comme exposant indirect la firme représentée par un exposant direct, à savoir la personne physique, l'entreprise privée, publique ou mixte présentant dans un stand ou partie de stand attribué à un exposant direct des échantillons de produits ou y offrant des prestations de services.
Si un exposant indirect occupe, avec les mêmes produits, plusieurs stands ou parties de stands, il n'est compté qu'une fois ; s'il présente des produits de natures différentes dans des stands situés dans des sections différentes, il peut être compté autant de fois qu'il y a de sections différentes dans lesquelles il est présent.