Article 7
Dénonciation
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l'Organisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.
4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Une telle dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet conformément au paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention.