Art. 5. - La taxe est liquidée et recouvrée par chaque centre technique auprès des industriels qui retiennent sur le prix des cannes les sommes correspondant aux taxes qui sont à la charge des planteurs. En cas de paiement tardif, l'action en recouvrement de la taxe, majorée de 10 %, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.