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Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Art. 10. - Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, ou dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, à dispenser au profit des agents de sûreté, transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :

- la population cible ;

- le plan des cours ;

- la durée de traitement ;

- les moyens pédagogiques utilisés ;

- les méthodes d'évaluation ;

- le support de cours des stagiaires ;

- le guide du formateur.

L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique, et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation figurant en annexe II au présent arrêté.