Art. 2. - Le second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être également admis en formation sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes visés au premier alinéa. »