Art. 3. - La deuxième phrase du 3 de l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « Pour les véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé et non encore rendus conformes aux normes de l'article 2, cette porte de communication doit répondre aux normes minimales de résistance des blindages prévues au 1o du II de l'article 3 ».