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Article (Décret n° 2000-1329 du 26 décembre 2000 relatif à la commission consultative des polices municipales et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 2000-1329 du 26 décembre 2000 relatif à la commission consultative des polices municipales et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Section 2

Commission consultative des polices municipales

Art. R. 2212-3. - La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :

1o Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :

a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;

b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;

c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;

d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus.

2o Huit représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre de la justice ;

- trois représentants du ministre de l'intérieur ;

- deux représentants du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

3o Huit représentants des agents de police municipale.

Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. R. 2212-4. - I. - Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1o et au 2o de l'article R. 2212-3 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition respectivement de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.

II. - Les membres mentionnés au 3o du même article sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :

- chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;

- le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

Art. R. 2212-5. - Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.

Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.

Art. R. 2212-6. - La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Elle se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.

Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. La commission, à l'initiative de son président, peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.

Art. R. 2212-7. - Dans le délai d'un mois qui suit son installation, la commission élabore son règlement intérieur.

Art. R. 2212-8. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

Art. 2212-9. - Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Art. R. 2212-10. - Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues, selon les cas, par le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ou par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci. »