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Article (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)

Art. 24. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celui-ci, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.