Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles prises dans les domaines suivants :
- notation, mutation, punitions disciplinaires, sanctions professionnelles et sanctions statutaires du personnel militaire non officier, à l'exception de celui relevant de la gendarmerie nationale ;
- notation, mutation et sanctions disciplinaires du personnel civil du ministère de la défense.
Dans le cadre des dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 susvisé, la direction des affaires juridiques établit les directives concernant la défense du ministère de la défense dans les recours mentionnés au présent article.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.
La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariats figure en annexe jointe.