Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2160-2 « Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables », sous structure gonflable ou tente, le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.