Art. 2. - Le référentiel du diplôme s'appuie sur le référentiel professionnel figurant à l'annexe I du présent arrêté. Il définit les compétences attendues, les contenus, les horaires, et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté. Il peut être complété par un module facultatif de langue vivante.
La liste, la durée, les coefficients et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.