Art. 5. - L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au a, les mots : « L. 212-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 713-8 du code rural ».
II. - Le b est ainsi rédigé :
« b) S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 du code rural : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord. »
III. - A la fin de l'article, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est organisée selon des calendriers individualisés, le changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié. »