Art. 24. - En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.
Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.