Article (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
Article (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
Art. 12. - Sauf motif légitime apprécié par le ministre compétent, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.