Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le stage pédagogique de sensibilisation a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention pédagogique auprès de publics diversifiés dans un centre d'enseignement ou d'entraînement de ski agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis d'une commission régionale d'agrément.
D'une durée minimale de 20 jours, ce stage ne peut être fractionné en périodes d'une durée inférieure à une semaine légale.
Le stagiaire, placé sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les conditions définies au premier alinéa, pourra encadrer de manière autonome et sur les pistes balisées, les skieurs, ou les pratiquants de disciplines assimilées, dont le niveau de pratique correspond aux classes "débutants", "I" et "II" (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français. »