Art. 5. - I. - Le 3 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
- la valeur statistique en francs ;
- les conditions de livraison ;
- le mode de transport ;
- le département d'expédition initiale ou de destination du produit. »
II. - Le c du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
1o La valeur statistique en francs ;
2o Les conditions de livraison ;
3o Le mode de transport ;
4o Le département d'expédition initiale ou de destination du produit. »