Art. 4. - Le décret du 21 février 1995 susvisé est complété par un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1er les dispositions des articles L. 122-25, L. 122-25-1, L. 122-25-3, L. 122-26, L. 122-45, L. 122-46, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, à l'exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions de l'article L. 715-1 du code rural. »