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Article (Arrêté du 5 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion)

Article (Arrêté du 5 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion)

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'épreuve au sol est écrite. Toutefois, les candidats de nationalité étrangère pourront être admis à subir oralement cette épreuve.

« L'épreuve au sol se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme des connaissances défini par l'annexe I au présent arrêté. Les connaissances aéronautiques exigées seront d'un niveau approprié aux privilèges attachés à la licence de base de pilote d'avion.

« Sont dispensés de l'épreuve au sol les candidats :

« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote privé avion ou hélicoptère ;

« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote professionnel avion ou hélicoptère ;

« - titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne avion ou hélicoptère ;

« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote privé (avion) - PPL(A) ou (hélicoptère) - PPL(H) ;

« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) ou (hélicoptère) - CPL(H) ;

« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A) ou (hélicoptère) - ATPL(H). »