Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'épreuve au sol est écrite. Toutefois, les candidats de nationalité étrangère pourront être admis à subir oralement cette épreuve.
« L'épreuve au sol se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme des connaissances défini par l'annexe I au présent arrêté. Les connaissances aéronautiques exigées seront d'un niveau approprié aux privilèges attachés à la licence de base de pilote d'avion.
« Sont dispensés de l'épreuve au sol les candidats :
« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote privé avion ou hélicoptère ;
« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote professionnel avion ou hélicoptère ;
« - titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne avion ou hélicoptère ;
« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote privé (avion) - PPL(A) ou (hélicoptère) - PPL(H) ;
« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) ou (hélicoptère) - CPL(H) ;
« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A) ou (hélicoptère) - ATPL(H). »