Art. 4. - La durée d'enregistrement prévue à l'article L. 311-4 et permettant de déterminer le montant de la rémunération par type de supports est fixée, pour chacun de ceux-ci, par application à la durée nominale fixée d'un coefficient de majoration correspondant aux pratiques de compression reconnues, apprécié par la commission à partir des informations portées à sa connaissance.