Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation « Alsace grand cru » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur pour les vins à appellation d'origine contrôlée. Ce certificat doit porter la mention du millésime et du lieudit sur lequel les vins ont été récoltés.