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Article (Décret no 2001-55 du 17 janvier 2001 relatif à la dotation globale des services médico-éducatifs pour jeunes handicapés et modifiant le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie)

Article (Décret no 2001-55 du 17 janvier 2001 relatif à la dotation globale des services médico-éducatifs pour jeunes handicapés et modifiant le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie)

Art. 8. - Il est ajouté après l'article 37 du décret du 24 mars 1988 susvisé les articles 37-1, 37-2, 37-3, 37-4 et 37-5 ainsi rédigés :

« Art. 37-1. - La dotation globale est versée par douzièmes aux services visés au 3o de l'article 1er du présent décret, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.

Toutefois, lorsque le nombre de bénéficiaires le plus élevé est celui d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

Art. 37-2. - La répartition de la dotation globale entre les différents régimes d'assurance maladie est effectuée au prorata du nombre de séances prises en charge par chaque régime, dans les conditions suivantes :

a) Avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, le service adresse à la caisse primaire d'assurance maladie visée à l'article 37-1 un tableau trimestriel faisant apparaître la répartition des séances entre les différents régimes d'assurance maladie ;

b) Ce tableau devra être assorti d'un état présentant la liste des enfants entrant et sortant au cours du trimestre écoulé.

Art. 37-3. - Si la décision portant fixation du montant de la dotation globale par le préfet n'a pas été prise avant le 1er janvier et jusqu'à l'intervention de cette décision, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.

Art. 37-4. - Lorsque, pour la première année de tarification en dotation globale, les décisions fixant le montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire.

Art. 37-5. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 1999 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article 37-1 du décret.

Le règlement du solde de dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article 37-1. »