Art. 4. - Un lot d'une matière première pour aliments des animaux énumérée à l'annexe II, ayant une teneur en substance ou produit indésirable supérieure à la teneur maximale figurant dans la troisième colonne de cette annexe ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières pour aliments des animaux ou avec des lots d'aliments composés.