Article 14
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;
2o Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par les mots : « l'acquisition ».
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »
III. - Au 1o du I de l'article 156, la somme : « 200 000 F » est remplacée par la somme : « 350 000 F ».
IV. - Il est inséré un article 203 bis ainsi rédigé :
« Art. 203 bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. »
V. - 1o L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. ».
2o Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1o bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».
3o L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;
b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ».
4o A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».
5o Les dispositions des 1o , 2o , 3o et 4o s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
6o Au V de l'article 69, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 151 septies ».
7o A l'article 70, les mots : « 69 D et 72 » sont remplacés par les mots : « 69 D, 72 et 151 septies ».
VI. - L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. »
VII. - 1o L'article 74 est ainsi modifié :
1. Au a, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « , sur option de l'exploitant, » ;
2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
2o Les dispositions du 2 du 1o s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
VIII. - 1o Le II de l'article 73 est complété par les mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents ».
2o Les dispositions du 1o s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
3o A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du I de l'article 73 du code général des impôts, les exploitants viticoles imposés selon le régime du bénéfice réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.