Articles

Article (Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article R. 332-1-2 du code des assurances et définissant les règles de l'évaluation des risques financiers des entreprises d'assurances et la présentation de celle-ci)

Article (Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article R. 332-1-2 du code des assurances et définissant les règles de l'évaluation des risques financiers des entreprises d'assurances et la présentation de celle-ci)

Art. 1er. - Est ajouté à la section III du chapitre II du titre III du livre III du code des assurances un article A 332-7 ainsi rédigé :

« Art. A. 332-7. - I. - Les entreprises mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1o à 13o de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.

« Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.

« Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13. La commission de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.