Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, une indemnisation peut être allouée pour l'abattage des ovins suspects ou atteints de fièvre catarrhale du mouton après application des dispositions de l'article 6. Le montant de ces indemnités est plafonné à 300 F par animal abattu sur ordre de l'administration. Toutefois, ce plafond peut être porté à 600 F par animal pour les cheptels de sélection.