3.2. Les sanctions sont renforcées
(Art. 11 de l'ordonnance)
3.2.1. L'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur
de spectacles vivants est passible de sanctions pénales
L'infraction est définie comme « le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence ».
Les peines principales encourues par les personnes physiques coupables de cette infraction sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction ;
- l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal qui fixe les modalités d'exécution de cette peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues sont :
- l'amende qui, en application de l'article 131-38 du code pénal, pourra atteindre, au maximum, le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit un million de francs ;
- la fermeture du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction (art. 131-39 du code pénal) ;
- l'affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques (art. 131-35 du code pénal).