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Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

2.3. La troisième catégorie : les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique

Il s'agit d'une catégorie qui s'applique à une activité qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'ordonnance puisque seule la relation employeur/salariés était prise en compte dans l'attribution des licences.

La responsabilité du diffuseur consiste à fournir au producteur un lieu de spectacle en « ordre de marche », c'est-à-dire, selon les usages des contrats d'entreprise de spectacles vivants, à fournir un lieu de spectacle avec le personnel nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et à la sécurité des spectacles.

Cette catégorie recouvre la notion de vente de spectacles « clé en main ». Tout exploitant de lieu achetant un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il devra être alors titulaire de deux licences, celle de 1re catégorie en qualité d'exploitant de lieu et celle de 3e catégorie. De nombreux théâtres municipaux et lieux d'accueil de compagnies entrent dans cette catégorie de diffuseur.

Relèvent aussi de cette catégorie les entrepreneurs de tournées qui achètent un spectacle à un producteur pour en assurer la seule commercialisation.