Art. 6. - Le second alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »