Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié susvisé est remplacé par les articles suivants :
« Art. 1er. - L'emploi :
« - des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de couenne de porc ;
« - des graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
« - et des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons,
est suspendu dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
« Toutefois, les produits issus de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des poissons et la fabrication d'aliments destinés aux poissons.
« Art. 2. - L'emploi :
« - des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits, des cretons ainsi que de la gélatine de couenne de porc ;
« - des graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
« - et des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons,
est suspendu dans l'alimentation des animaux de compagnie et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de compagnie, à moins qu'il ne s'agisse de produits provenant d'un établissement agréé au titre de l'article L. 233-2 du code rural et transformés, conformément à l'arrêté du 2 mai 1994 susvisé, dans un établissement enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural qui produit exclusivement des aliments pour animaux de compagnie, à l'exclusion de tout autre aliment pour animaux.
« Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 10 novembre 2000 susvisé, les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé au titre de l'article L. 226-9 du code rural, ne peuvent circuler que s'il est porté sur un document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire les indications suivantes :
« - la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
« - le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
« - le numéro de référence du lot ;
« - la nature du traitement appliqué au produit ;
« - le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.
« Art. 4. - Les aliments et les prémélanges destinés à l'alimentation animale originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers ne peuvent être introduits, importés, exportés ou commercialisés que s'ils sont conformes aux conditions fixées respectivement à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté.
« Art. 5. - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.
« Art. 6. - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat sanitaire ou de salubrité prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »