Art. 4. - Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre du 44o et du 45o de l'article 1er bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, après avis du comité technique paritaire. »