Art. 16. - A l'issue des épreuves orales, le jury, tenant compte des résultats obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives, établit, pour chacun des concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers visés par le décret du 22 décembre 1975 susvisé. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur chacune des listes correspondant au corps choisi dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Le jury propose, pour chacun des concours, au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires ou une note susceptible d'entraîner l'élimination aux épreuves sportives, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.