Art. 14. - Au cours des épreuves orales chaque candidat confirme lors d'un entretien avec le premier vice-président du jury, assisté d'un officier supérieur, l'ordre préférentiel des corps d'officiers visés par le décret du 22 décembre 1975 susvisé auxquels il désire accéder sous réserve de remplir les conditions d'aptitude médicale fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 dudit décret. La nature de cet entretien est précisée en annexe II.