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Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article 14

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 443-2 du même code, après les mots : « d'un salarié » et les mots : « sa rémunération annuelle », sont respectivement insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » et les mots : « ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ».

III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :

1o Aux premier et second alinéas, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier. »