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Article (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Art. 4. - Les exigences de l'article 3 du présent arrêté et des dispositions du point 3 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne s'appliquent pas :

- aux moteurs destinés aux engins mobiles non routiers faisant l'objet d'une dérogation prévue à l'article 10 de la directive 97/68/CE susvisée relatif aux moteurs à l'usage de l'armée et aux moteurs et engins mobiles non routiers appartenant à des stocks de fin de série ;

- ni aux moteurs de remplacement sur des engins mis sur le marché ou ayant fait l'objet d'une première immatriculation avant les dates prévues au point 3 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé, pour l'application des valeurs limites.