Art. 20. - Demande de fonds opérationnel. - 1. Les organisations de producteurs titulaires d'un programme opérationnel agréé déposent à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur siège social avant le 30 septembre de l'année qui précède sa mise en oeuvre une demande de fonds opérationnel comportant les éléments suivants :
- la demande de fonds opérationnel selon le modèle proposé par l'ONIFLHOR ;
- une attestation comptable de la valeur de la production commercialisée de référence.
2. Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs par l'ONIFLHOR qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel.
Chapitre VI
Demandes d'aide financière, d'avances
ou d'acomptes au fonds opérationnel