Art. 2. - Les utilisateurs de piles ou accumulateurs autres que les ménages qui importent ou introduisent pour leur propre usage des piles ou accumulateurs sont tenus de transmettre respectivement une déclaration par catégorie des quantités annuelles qu'ils ont importées ou introduites.
Ces prescriptions s'appliquent également aux utilisateurs de piles ou accumulateurs autres que les ménages qui importent ou introduisent pour leur propre usage des appareils contenant des piles ou accumulateurs.
Les déclarations sont établies selon l'annexe I (a) du présent arrêté : elles sont transmises, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.