Art. 6. - Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le préfet territorialement compétent ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.