Art. 2. - Sous réserve des dispositions du titre II, les étrangers mentionnés à l'article 1er sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés « centres de rétention administrative » et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le préfet territorialement compétent.