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Article (Arrêté du 6 juillet 2001 portant restriction de circulation ou de transport de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Article (Arrêté du 6 juillet 2001 portant restriction de circulation ou de transport de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Art. 4. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er et 3 pour des animaux en provenance d'un autre Etat membre, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre étant requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Chapitre II

Dispositions générales