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Article (Arrêté du 6 juillet 2001 portant restriction de circulation ou de transport de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Article (Arrêté du 6 juillet 2001 portant restriction de circulation ou de transport de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Art. 3. - 1. Dans le cadre des échanges intracommunautaires, l'utilisation d'un point d'arrêt pour les animaux d'élevage et de rente des espèces ovine et caprine n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :

- seuls des animaux appartenant à la même espèce et de statuts sanitaires équivalents séjournent en même temps dans le point d'arrêt ;

- au plan de marche accompagnant les animaux est jointe une attestation dans laquelle l'expéditeur déclare avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer le respect des conditions énoncées au premier tiret ;

- le transit par un point d'arrêt doit être notifié 24 heures avant le départ des animaux aux autorités vétérinaires centrales des Etats membres de transit et de destination.

2. Les animaux de boucherie destinés à l'exportation vers un pays tiers sont autorisés à transiter par un point d'arrêt à condition que les autorités vétérinaires centrales des Etats membres de transit et de sortie soient informées du transit 24 heures avant le départ des animaux.

Un nettoyage et une désinfection doivent être réalisés avant et après chaque passage d'ovins et de caprins relevant d'échanges intracommunautaires.