Art. 8. - L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II du présent arrêté.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
- code pays (valeur du code : 250 pour la France) ;
- code national d'identification composé :
- du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
- du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
- du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe II du présent arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.