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Article (Arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en ophtalmologie vétérinaire)

Article (Arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en ophtalmologie vétérinaire)

Art. 5. - A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Sont autorisés à se présenter à ce contrôle les étudiants ayant suivi tous les enseignements prévus au programme et justifiant d'un suivi clinique de plus de deux cents cas d'ophtalmologie ainsi que de trois publications, dont une de synthèse bibliographique, acceptées ou parues dans des revues à comité de lecture.

Le contrôle de fin d'études comprend les épreuves suivantes :

a) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 4 ;

b) Epreuve de diagnostic sur diapositive ou document audiovisuel, coefficient 2 ;

c) Epreuve de chirurgie oculaire, coefficient 2 ;

d) Epreuve de clinique en situation d'exercice professionnel, coefficient 2 ;

e) Présentation d'un mémoire de stage, coefficient 2.

Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en ophtalmologie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

En cas d'échec, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent.