Article 4
Protection et traitement des investissements
1. Chacune des parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.
Chacune des parties contractantes applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre partie, en ce qui concerne leurs investissements ainsi que l'exploitation, l'administration, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
Indépendamment du principe du traitement national, chacune des parties contractantes peut demander à un investisseur de l'autre partie, ou à une entreprise située sur son territoire, détenue ou contrôlée par ledit investisseur, de lui communiquer à des fins statistiques des renseignements courants concernant ses investissements.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un état tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
3. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante bénéficieront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur ledit territoire ou dans ladite zone maritime.
4. Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux de l'une des parties contractantes, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante.