Art. 1er. - L'indemnité pour travail dominical permanent prévue à l'article 3 du décret du 22 septembre 2000 susvisé est attribuée aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité « services culturels » en fonction des contraintes spécifiques liées à leurs attributions.
Le montant annuel de cette indemnité est fixé à 7 543 F.