Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000), au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.