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Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Art. 9. - Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.