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Article (Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie)

Art. 3. - Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2o et du 3o de l'article 1er.

Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.

Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2o, au 3o et au 4o de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.